Tribunal des activités économiques du Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00183

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
23 mai 2025
Numéro
2023J00183

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le paiement des frais de gardiennage et de sortie de parc Vu l'article 2286 du code civil : Les frais de gardiennage sont dus au dépositaire qui dispose d'un droit de rétention opposable à tous (article 2286 du code civil) et ce, même s'il n'est pas justifié d'une acceptation des frais de gardiennage (Cour de Cassation, 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-21500). Attendu que la société DEMOLITION [Z] verse aux débats une « Attestation de récupération » datée du 8/06/2022 adress […] ayé les sommes en totalité alors qu'elle les contestait et qu'elle réclamait un remboursement partiel après avoir payé, elle a fait peuve de volonté à vouloir régler le litige. La société DEMOLITION [Z] ne justifie pas d'un préjudice qui permettrait au Tribunal de lui allouer une indemnité de ce chef. Le Tribunal rejettera la demande en paiement de la société DEMOLITION [Z] de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts. Sur les dépens Attendu que la société DEMOLITION [Z] succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CREDIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DEMOLITION [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 2286 du Code Civil, Vu l'article L327-1 du Code de la route Reçoit la société DEMOLITION [Z] en ses demandes, les déclare partiellement fondées, Dit que la société CREDIPAR est redevable auprès de la société DEMOLITION [Z] de la somme principale de 17866.26€ TTC (20406.76€ - 2540.50€) au titre des frais de gardiennage du 04/10/2022 au 29/01/2025, Condamne la société DEMOLITION [Z] à rembourser à la société CREDIPAR la somme de 2540.50€ au titre des frais de gardiennage injustifiés du 31/05/2022 au 04/10/2022, Ordonne à la société CREDIPAR d'avoir à procéder à l'enlèvement du véhic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.