Tribunal des activités économiques du Havre, 25 juillet 2025, n° 2025J00049

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
25 juillet 2025
Numéro
2025J00049

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société SAFIR ET MELON à savoir la facture impayée n°41-238358 du 22/03/2024, le mandat de représentation en douane, le détail des marchandises chargées, le bon de réception, le relevé de compte arrêté au 17/10/2024 laissant apparaître un montant dû de 779,60 euros et la mise en demeure du 27/12/2024 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et revenue signée le 31/01/2025 ; Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, en application des dispositions impératives de l'article L.441-10 C. com ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu qu'une facture est due ; que l'indemnité de droit de 40 euros en application de l'article D441-5 du Code de commerce, due par facture impayée ou payée en retard fera apparaître un solde en faveur de la société SAFIR ET MELON de 40 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AMI DECO qui succombe ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAFIR ET MELON les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 779,60 euros assortie des intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur la facture, Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société AMI DECO à payer à la société SAFIR ET MELON la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.