Tribunal des activités économiques du Havre, 5 mars 2025, n° 2025R00005

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
5 mars 2025
Numéro
2025R00005

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal et les délais de paiement Attendu qu'il ressort des conclusions des parties, réitérées lors de l'audience, que les parties sont parvenues à un accord ; Qu'ainsi la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] sera condamnée à payer à la société SIGMARIS PROJECTS : * 6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu'au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €, * 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025, * Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025. Qu'en contrepartie du respect de cet échéancier, la société SIGMARIS PROJECTS doit s'engager à ne mettre en oeuvre aucune mesure d'exécution forcée, ni mesure conservatoire pour garantir sa dette, afin de permettre à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] de développer son activité économique et de permettre d'honorer les commandes passées par ses clients dans un contexte de croissance de son carnet de commandes. Qu'à défaut de règlement d'une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'intention de la société SIGMARIS PROJECTS de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il ressort de l'accord intervenu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procéedure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties pour le règlement de la créance de la société SIGMARIS PROJECTS, Condamnons la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] à payer à la société SIGMARIS PROJECTS la somme de 139.029 € TTC, Disons que la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES [I] pourra se libérer de sa dette envers la société SIGMARIS PROJECTS à raison de : * 6 échéances de 15.000 € TTC à compter du 15 mars 2025 jusqu'au 15 août 2025 inclus, soit un total à ce titre de 90.000 €, * 2 échéances de 20.000 € TTC les 15 septembre et 15 octobre 2025, * Une échéance finale de 9.029 € TTC le 15 novembre 2025. Disons qu'en contrepartie du respect de cet
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.