Tribunal des activités économiques du Havre, 18 juin 2025, n° 2025R00013
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025R00013
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce fondement, la Cessionnaire a sollicité un commissaire de justice afin qu'il réalise la saisie conservatoire de créance, conformément à l'ordonnance du 12 décembre 2024 l'y autorisant. Le commissaire de justice a ainsi : * le 17 décembre 2024, effectué une saisie conservatoire entre les mains du Séquestre pour une somme de 418.291,40 €, toutefois improprement datée du 16 décembre 2024 ; et * le 19 décembre 2024, signifié au Séquestre un acte indiquant annuler et remplacer celui du 17 décem […] uprès du Juge des requêtes du TAE, il a été confirmé par les deux parties que durant la période de pourparlers ayant précédé la signature de l'acte de vente, soit de fin mai à début octobre 2024, période pendant laquelle les candidats ont eu la possibilité de se rendre à plusieurs reprises au siège de l'entreprise, d'examiner tous les documents comptables et d'exploitation, aucune réunion ou RV, n'a pu être organisé sur les lieux de l'entreprise achetée.. Or les éléments invoqués par l'acquéreur, tant pour les saisies-conservatoires que la procédure au fond pour défaut de délivrance, concernent des informations qui auraient pu être vérifiées dans un premier temps sur un plan documentaire, à distance. Le tribunal observe que cet audit (technique et/ou social) n'a pas été effectué. De plus la clause de coopération du vendeur au profit de l'acquéreur, dans la limite de deux heures par jour et pour une durée de 6 mois pour répondre à toute difficulté potentielle rencontrée par l'acquéreur, n'a pas été activée. Ceci sera pris en compte par le juge en charge de juger cette affaire au fond.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des requêtes, Déboutons la société LA PETIVILLAISE SARL de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, Jugeons que la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Havre le 12 Décembre 2024 est irrecevable, Condamnons la société LA PETIVILLAISE SARL à payer à la société PETIVILLAISE une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS par application de l'article 699 du même code, Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00853
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00787
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2024J00077
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00879
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00800
- Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2025F00786
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.