Tribunal des activités économiques du Havre, 1 octobre 2025, n° 2025R00043
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00043
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La défenderesse évoque des conditions de vente de l'encart publicitaire entachées, selon elle, de pratiques agressives et douteuses et s'estime donc avoir été victime de manœuvres dolosives. D'autre part, la défenderesse ajoute avoir envoyé un courrier recommandé de rétractation à la demanderesse en date du 4 mars 2025. Elle précise que ce courrier à l'adresse indiquée sur le bon de commande, ne sera pas réclamé pour cause de destinataire inconnu à cette adresse. En l'état, le juge des référés constatera une contestation sérieuse à la demande de condamnation de FC CONSEIL et en conséquence se déclarera incompétent, Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera réservée ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Se déclarons incompétent et invitons les parties à mieux se pourvoir, Réservons l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Partageons les dépens à parts égales entre les parties, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier RICHARD Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier RICHARD Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2025J00134
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2025F01229
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2021J00155
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2024J00034
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2025J00063
- Tribunal des activités économiques du Havre, 5 décembre 2025, n° 2025F01218
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.