Tribunal de commerce de Rouen, 28 juillet 2025, n° 2023005382

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
28 juillet 2025
Numéro
2023005382

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du marché : La société PARC BELLEVUE demande que le tribunal constate la résiliation du marché de la société LESUEUR TP à la date du 24 mars 2023. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 43.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) stipule que « Le marché est résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, si l'Entreprene […] n, en particulier les données issues du lot gros œuvre. La société PARC BELLEVUE s'est approprié la gestion entière et totale de ce lot en le négociant, l'attribuant à la société LESUEUR TP et en fournissant les données techniques de réalisation complétées des données issues du lot gros œuvre. Dans son litige avec la société PARC BELLEVUE, la société LESUEUR TP échoue à démontrer la responsabilité de la société ULYSSES, celle-ci n'ayant eu pour rôle que la transmission de documents et non leur rédaction ou conception et n'ayant pas participé au choix de l'entreprise pour ce lot. Il convient donc de débouter la société LESUEUR TP de sa demande de garantie auprès de la société ULYSSES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Sur les dépens : La société LESUEUR TP, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société LESUEUR TP doit indemniser tant la société PARC BELLEVUE que la société ULYSSES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de leurs frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Constate la résiliation du marché de la société LESUEUR TP par la société PARC BELLEVUE à la date du 24 mars 2023. Constate que la société PARC BELLEVUE, dans ses dernières conclusions, ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société ULYSSES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Condamne la société PARC BELLEVUE à payer à la société LESUEUR TP la somme de 4.846,72 € correspondant au solde impayé du marché diminué de l'excédent de dépense. Déboute la société LESUEUR TP de sa demande de paiement par la société PARC BELLEVUE de la somme de 4.926,60 € correspondant à la moins-value irrégulièrement pratiquée sur l'avena
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.