Tribunal de commerce de Rouen, 26 janvier 2026, n° 2024007456
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2024007456
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'opposition ayant été formée dans les délais, il y a lieu de la déclarer recevable et, statuant à nouveau, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Sur la demande en paiement de Monsieur [P] [Y] : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En outre, « Les contrats légalement formés tiennent lieu […] que les travaux objet de la facture ont été réalisés. L'EURL Crêp'Mama ne conteste pas les éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de condamner l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : La résistance abusive ne se présume pas. Elle suppose la démonstration d'une faute distincte de la seule inexécution, caractérisée notamment par la mauvaise foi ou une intention dilatoire. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une telle faute, la demande doit être rejetée. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL Crêp'Mama, partie succombante, est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens. Il convient de condamner l'EURL Crêp'Mama à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Condamne l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne l'EURL Crêp'Mama aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer. Condamne l'EURL Crêp'Mama à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.