Tribunal de commerce de Rouen, 9 juillet 2025, n° 2025003917
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025003917
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Face à la réclamation de la société DISTRIDYN, la société TRANSPORTS [Y] & [P] soulève une contestation réelle et sérieuse au motif qu'en application du contrat de transport qui la lie à la société DISTRIDYN, l'action est prescrite. De même, en application de ce contrat de transport, la responsabilité de la société TRANSPORTS [Y] & [P] ne peut être engagée. La société TRANSPORTS [Y] s'oppose à la position de la société DISTRIDYN qui qualifie le contrat liant les deux parties de contrat de vente. Le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties, il ne peut se positionner sur la qualification de contrat de vente ou de contrat de transport à accorder au contrat liant les deux parties. Il convient, en conséquence, de débouter la société DISTRIDYN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la renvoyer à mieux se pourvoir. La société TRANSPORTS [Y] & [P] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses droits, la société DISTRIDYN est condamnée à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société DISTRIDYN qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Déboutons la société B.T.S.G. 2, ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamnons la société DISTRIDYN aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Condamnons la société DISTRIDYN à payer à la société TRANSPORTS [Y] & [P] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.