Tribunal de commerce de Rouen, 7 juillet 2025, n° 2025004223

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025004223

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Sur le contrat de prêt : Le tribunal constate que le contrat de prêt est dûment signé, ce qui n'est pas contesté. Un plan de remboursement a été élaboré mais n'a pas été respecté. En date du 12 décembre 2024, une première mise en demeure par lettre recommandée a été envoyée, restée sans réponse. Une seconde est adressée le 23 janvier 2025, sans plus de […] de la société HORT'Y COOL sans autorisation de découvert. Force est de constater que ce compte n'est pas resté créditeur et présente un solde débiteur de 2.267,57 €. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la société HORT'Y COOL de lui rembourser ce montant sans succès et a dénoncé la convention de compte-courant. En conséquence, le tribunal condamne la société HORT'Y COOL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de de 2.267,57 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Comme la société HORT'Y COOL succombe, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société HORT'Y COOL à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 800 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société HORT'Y COOL à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au titre du prêt d'un montant initial de 15.000 €, la somme de 14.011,95 €, selon décompte arrêté à la date du 25 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 2,89 % postérieurs au 25 février 2025 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts au titre du contrat de prêt s'ils sont dus pour une année entière. Condamne la société HORT'Y COOL à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au titre du solde débiteur du compte courant numéro 11425 00900 08004238835, la somme de 2.267,57 € outre les intérêts au ta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.