Tribunal de commerce de Rouen, 27 octobre 2025, n° 2025006236

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
27 octobre 2025
Numéro
2025006236

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code dispose quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». La société SOCOPA VIANDES apporte au tribunal les preuves de la bonne exécution de ses obligations en justifiant de ses livraisons. Elle communique également les fa […] titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture. En l'espèce, l'ensemble des factures échues porte bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, il convient de condamner la société ISTANBUL 2 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 160 €. Sur les dépens : La société ISTANBUL 2 succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société SOCOPA VIANDES a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société ISTANBUL 2 à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme principale de 12.743,90 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce. Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 160 € à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.