Tribunal de commerce de Rouen, 14 janvier 2026, n° 2025014965

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
REFERES EN DELIBERE
Date
14 janvier 2026
Numéro
2025014965

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expertise des sociétés 3B1 et 3B76 : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Il ressort des pièces fournies au dossier que, depuis le mois de décembre 2021, des problèmes […] t la maintenance d'équipements de réfrigération industrielle, commerciale, de chauffage, ventilation et climatisation ; * la facture d'intervention de la société MCI relative au remplacement des filtres sur la centrale de traitement d'air (CTA) du restaurant. Il appartiendra à l'expert missionné de se faire communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à sa mission et, en particulier, les pièces réclamées par la société CONCEPT FLUIDES. En l'état, il convient de débouter la société CONCEPT FLUIDES de l'ensemble de ses demandes effectuées à titre subsidiaire et très subsidiaire et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, Donnons acte aux sociétés SOCIETE D'APPLICATION DES TECHNIQUES D'EQUIPEMENT DU BATIMENT et CONCEPT FLUIDES de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par les sociétés 3B 1 et 3B 76. Déboutons la société CONCEPT FLUIDES de l'ensemble de ses demandes. DISPOSITIF : Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [E] [Q], sis [Adresse 9], avec mission de : * se rendre au restaurant [Adresse 10] de [Localité 1] sis [Adresse 8] à [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués en temps utile ; * prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et toutes pièces et documents qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties. L'expert devra en particulier se faire communiquer le contrat de maintenance et d'entretien du matériel de chauffage et de ventilation des locaux commerciaux, les comptes rendus de maintenance et d'entretien
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.