Tribunal de commerce de Meaux, 10 mars 2025, n° 2025000793

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Procédures Collectives
Date
10 mars 2025
Numéro
2025000793

Extrait : motifs et dispositif

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ; ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Monsieur [R] [N] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s'élève à 32232,75 euros ; ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l'audience et des pièces versées aux débats l'existence d'une dette née postérieurement au 15 mai 2022, et qu'aucun passif personnel n'a pu être identifié ; ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux ; ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les éléments du patrimoine Professionnel sans saisine surendettement seront visés en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce ; ATTENDU qu'il convient également d'appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ; ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire devra viser les seuls éléments du patrimoine professionnel, conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce ; QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [R] [N] [T] [Adresse 2] Activité : Transports de voyageurs par taxis Inscrit au Répertoire Sirene 388481210 DIT qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 681-2 II visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [R] [N] [T], FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/12/2023, NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsie
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.