Tribunal de commerce de Pontoise, 3 octobre 2025, n° 2024F00192
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00192
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat La société CIC expose qu'en août 2017, elle a consenti un prêt de 180 000 euros à la société Sperenza, représentée par Mme [D] qui s'est portée caution de ce prêt à hauteur de 108 000 euros, destiné notamment à l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, pizzéria, vente à emporter à [Localité 1] (14). Elle ajoute qu'en novembre 2017, elle a consenti un deuxième prêt de 10 000 euros à la société Sperenza, représentée par Mme […] t. La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [D] à payer à la société CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [D]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société CIC Nord-Ouest bien fondée en ses demandes, Déclare Mme [X] [D] mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Condamne Mme [X] [D] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 127 139 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2024, Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [X] [D], Condamne Mme [X] [D] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.