Tribunal de commerce de Pontoise, 15 octobre 2025, n° 2024F01089
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 03
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01089
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibl […] 1 000 euros par la société INTERTECH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [F] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société INTERTECH à payer à la société [F] la somme de 800 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société INTERTECH. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, Déclare la société [F] partiellement fondée en sa demande principale, Condamne la société INTERTECH à payer à la société [F] en deniers ou quittance la somme de 8 349,13 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023, date de la première mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Dit que les paiements partiels eff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.