Tribunal de commerce de Pontoise, 28 novembre 2025, n° 2025F00252

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 10
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025F00252

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur la facture de réparation de 16 978,74 euros La société Metaloc expose que lorsque la société ALTM Construction lui a restitué la mini pelle, objet du devis n° 17610, celle-ci était endommagée ; qu'à ce titre, elle lui a facturé les frais de réparation qui s'élevaient à 16 978,74 euros. Les dispositions de l'article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, il résulte des ex […] r vol est bien fondée. Il conviendra en conséquence de débouter la société Metaloc de sa demande au titre de la facture de 6 293,04 euros. Sur les autres demandes La société Metaloc sera déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Metaloc. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la société Metaloc mal fondée en toutes ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société Metaloc aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.