Tribunal de commerce de Pontoise, 26 septembre 2025, n° 2025L00969

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 07
Date
26 septembre 2025
Numéro
2025L00969

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 12 septembre 2025, en présence du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que la SELARL V&V en la personne de Me [Q] [I] esqualité a repris et développé les termes du bilan écon […] des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS AUTO-ECOLE VLB [Adresse 4] RCS [Localité 1] 794 516 955 – 2013 B 02726 Dit que la SAS AUTO-ECOLE VLB devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant à 100 % les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans de la manière suivante : 8% de la créance définitive admise l'année 1 13% de la créance définitive admise les années 2 à 7 14% de la créance définitive admise l'année 8 Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.