Tribunal de commerce de Pontoise, 16 octobre 2025, n° 2025R00080

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025R00080

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Au vu de l'ensemble des écritures régularisées dans l'intérêt des sociétés ALUGLASS, FAYOLLE et FILS SA et ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS, des dossiers établis en vue de l'audience du 1 er octobre 2025, il conviendra de dire que Nous Statuerons au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l'audience. Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l'obligat […] tent quant à elles, chacune l'allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elles ont été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société FAYOLLE et FILS SA la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] recevable et mal fondée en ses demandes, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à mieux se pourvoir au fond, Déboutons les sociétés FAYOLLE et FILS SA et ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE et FILS SAS de leur demande respective de dommages et intérêts, Déboutons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ALUGLASS-REALIZACJA [T] [L] à payer à la société FAYOLLE et FILS SA la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.