Tribunal de commerce de Pontoise, 30 octobre 2025, n° 2025R00145

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025R00145

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de provision La société Cafés [S] sollicite la condamnation provisionnelle de M. [A], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 23 128,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure. Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 2305 du Code civil, « […] sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence d'allouer à la demanderesse la provision sollicitée, soit la somme de 23 128,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, lendemain de la présentation de la mise en demeure. Sur les autres demandes La société Cafés [S] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [A]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société Cafés [S] recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons par provision, M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 23 128,42 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, Condamnons M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.