Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 mars 2025, n° 2025R00048
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2025R00048
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. [Q] [G] a assigné la FRANCE TP en paiement des sommes de : * 4 093,32 euros en principal, montant d'une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts ; * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article […] tion même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation du devis tamponné, de la facture et de la mise en demeure du 19 décembre 2024, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la FRANCE TP à payer, en principal, 4093,32 euros à la S.A.S. [Q] [G], par provision, avec intérêts. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La FRANCE TP a contraint la S.A.S. [Q] [G] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1000,00 euros l'indemnité que la FRANCE TP devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
DISPOSITIF : * Constatons l'absence de la FRANCE TP. * Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G], la somme de 4 093,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 date de la mise en demeure. * Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G], la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la FRANCE TP à payer à la S.A.S. [Q] [G] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. ordonnance signée électroniquement par Le greffier Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.