Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2024001226

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
7 octobre 2025
Numéro
2024001226

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], déposées à l'audience du 29/07/2025, Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [O] [I], déposées à l'audience du 29/07/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. La société LVM a été constituée le 01/09/2020 par M. [O] [I] et avait pour activité la restauration tradi […] sa dette, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance ; * Sur les autres demandes : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. L'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [O] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LVM et dans la limitation de son engagement de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de de 30.000 €, au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Dit et juge que M. [O] [I] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 12 mensualités égales, la première payable le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision. Dit et juge qu'en cas de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.