Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2024002762

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024002762

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], déposées à l'audience du 20/05/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ; Attendu que par jugement du 26/11/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EBTA et a désigné SELARL DELOR […] ail du détail de cette créance ; Attendu qu'elle précise que M. [B] [I], en qualité de Président de la SASU EBTA, s'est engagé à deux reprises en qualité de caution solidaire afin de garantir les engagements de cette société auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; Mais attendu que si ces documents figurent dans le bordereau des pièces jointes aux deux assignations et aux conclusions établies pour l'audience du 26/11/2024, lesdits documents n'ont pas été transmis au tribunal ; Attendu qu'il appartient également à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de préciser clairement si elle entend maintenir ses demandes envers la caution, M. [B] [I] ; Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, et de dire les dépens de la présente décision à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025/197 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2024/2762. Ordonne la réouverture des débats à l'audience publique du 14 octobre 2025 à 9 h et invite la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à fournir toutes les pièces annoncées, et à préciser ses demandes envers M. [B] [I]. Dit les dépens de la présente à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.