Tribunal de commerce de Draguignan, 24 juin 2025, n° 2025002358
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025002358
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que la créance de l'URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; Attendu qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible de l'entreprise, que le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que M. [I] [D] en sa qualité de gérant de la SARL KAI a acquiescé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d'observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 22/02/2024, date de signification de la première contrainte de l'URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate la cessation des paiements de la SARL KAI et en fixe la date au 22/02/2024. Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de : SARL KAI Restaurant, brasserie, snack, vente de vins et spiritueux « Café des vignes » [Adresse 2] SIREN : 804 315 232 Ouvre la période d'observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l'audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.