Tribunal de commerce de Draguignan, 7 octobre 2025, n° 2025003073
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025003073
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [W] [V], entrepreneur individuel (SIREN [Numéro identifiant 1]) l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le 16/07/2019; Attendu que le solde de ce compte courant professionnel est débiteur depuis […] , augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % l'an sur celle de 9 691,72 €, à compter du 16/04/2025, date du dernier décompte établi ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 1 223.16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 07/05/2025 et jusqu'au parfait règlement. Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 578.20 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.30 % l'an sur celle de 9 691.72 €, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-12 du Code Civil. Condamne M. [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.