Tribunal de commerce de Draguignan, 9 décembre 2025, n° 2025004765
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025004765
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les charges de la SASU BASIK AIR CONCEPT ont été limitées car elle n'en emploie plus qu'un seul salarié, et que par ailleurs, le dirigeant a limité sa rémunération ; Attendu que le site de vente sur internet est en fonction depuis le mois de juin 2025, que les ventes sont en progression ce qui est encourageant ; Attendu que le dirigeant de la SASU BASIK AIR CONCEPT souhaite développer l'activité vers le secteur civil, et sur l'Europe afin que la société ne soit plus dépendante des commandes de l'Armée Française ; Attendu que les chiffres figurant dans le prévisionnel établi devraient permettre à la SASU BASIK AIR CONCEPT d'honorer le paiement de son passif par les propositions d'apurement telles que formulées ; Il échet d'arrêter le plan tel que proposé, à savoir, apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes progressifs, d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, tout en enjoignant au dirigeant de la SASU BASIK AIR CONCEPT de procéder à des versements mensuels sur un compte bloqués, représentant chacun 1/12 ème du dividende annuel, et d'en justifier trimestriellement auprès du commissaire à l'exécution du plan et de lui transmettre pour les 5 premiers dividendes un suivi d'exploitation semestriel ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de sauvegarde de la SASU BASIK AIR CONCEPT. Désigne M. [V] [Y] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce). Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP LECA [B], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformémen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.