Tribunal de commerce de Toulon, 19 février 2025, n° 2019J00349

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
19 février 2025
Numéro
2019J00349

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la SAS GESTIPARK a entrepris en qualité de Maître d'ouvrage, la réalisation d'un centre de loisirs dénommé Pirates Aventures, situé [Adresse 6] à [Localité 1] ; ATTENDU qu'une convention de Maîtrise d'œuvre a été conclue avec L'EURL [K], la SARL SNAPSE et la SARL ALTERGIS le 24/09/2014 ; ATTENDU que la Maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL SNAPSE ; ATTENDU que suivant acte d'engagement en date du 4 septembre 2015, la SA SNEF s'est vue confier l'exécution des […] prétendre à être indemnisée de ces sommes ; ATTENDU que le Tribunal de céans ne peut que constater que les sommes retenues pour le compte prorata correspondent bien à ce qui est indiqué dans le Décompte Général et Définitif car validé par la SA SNEF ; ATTENDU que le Tribunal de céans juge que les prétentions de la SA SNEF tendant à être exonérée de sa participation au compte prorata, sont infondées ; ATTENDU que dès lors, l'action de la SA SNEF revêt un caractère abusif et injustifié ; ATTENDU que donc le Tribunal de céans déboute la SA SNEF de l'ensemble de ses demandes ; ATTENDU que compte tenu du caractère infondé de cette procédure, la SA SNEF sera condamnée au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS pour procédure abusive et injustifiée ; ATTENDU que la société SA SNEF sera condamnée au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS ; ATTENDU que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société SA SNEF ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE la SA SNEF de l'ensemble de ses demandes ; JUGE les prétentions de la SNEF tendant à être exonérée de sa participation au compte prorata sont infondées ; CONSTATE que les sommes réclamées par la SAS SNEF correspondent aux retenues effectuées par la Maîtrise d'œuvre au titre du compte interentreprises et du compte prorata ; CONDAMNE la SAS SNEF au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS pour procédure abusive et injustifiée ; CONDAMNE la SAS SNEF au paiement de la somme de 5000 € à la société PRO-FORMATION SERVICES venant aux droits de la société GESTIPARKS au titre de l'article 700 du CP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.