Tribunal de commerce de Toulon, 7 juillet 2025, n° 2025J00021

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025J00021

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Les consorts [B], souhaitant réaliser des travaux de rénovation, surélévation et extension de leur villa, ont contacté Mr [P] [E] et l'ont missionné pour procéder aux travaux ; Ils ont ainsi signé et accepté le devis établi par Monsieur [P] ; Mr [P] [E] a établi, aux consorts [B], un devis au nom de la société DCB DEMOLITION MACONNERIE BATIMENT, sis [Adresse 5], avec le numéro de SIRET: 533 100 822 000 22 ; que le SIRET 533 100 822 000 22 indiqué sur le devis accepté par le […] de sa responsabilité personnelle, à verser aux époux [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ; ATTENDU le préjudice subi par les consorts [B] ; ATTENDU que la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [E] est engagée ; Le Tribunal de commerce de Toulon condamnera Monsieur [P] [E] à verser aux consorts [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ; Concernant la demande de condamnation de Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3500€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal ; Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, L241-1, L242-1 du code des Assurances, L111-28 et L 111-29 du code de la Construction et de l'habitation, 700 du code de procédure civile ; Vu les faits ; Vu les faits ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; CONSIDERE que la demande des consorts [B] est recevable ; CONSIDERE Monsieur [P] [E] au titre de sa responsabilité personnelle ; DEBOUTE les consorts [B] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance subie ; CONDAMNE Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 46077.30€ au titre de l'acompte indûment versé ; CONDAMNE Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.