Tribunal de commerce de Toulon, 7 juillet 2025, n° 2025J00055

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025J00055

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Exposé des faits En 2022 la SAS AZUR RENOV'BAT a sollicité auprès de la société BONIFAY l'ouverture d'un compte afin de s'approvisionner en divers matériaux auprès des dépôts ; Un formulaire de demande d'ouverture de compte a été rempli, paraphé et signé par la SAS AZUR RENOV'BAT auprès de la société BONIFAY ; les conditions générales de vente jointes au formulaire ont également été paraphées et signées par la SAS AZUR RENOV'BAT ; Il était convenu comme mode de règlement un […] AY a fait parvenir plusieurs « mise en demeure » à la SAS AZUR RENOV BAT, restées sans réponse de la part de celle-ci ; QUE malgré ses tentatives, la société BONIFAY, n'est jamais parvenue ni à rentrer en contact avec la SAS AZUR RENIV BAT, ni à se faire régler par cette dernière ; Le tribunal de commerce de Toulon condamnera la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Concernant la condamnation de la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens : ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », en conséquence, Le tribunal de commerce de Toulon condamnera La SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code Civil Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les faits Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 34 981.38€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ; CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 3 498.13 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7 des conditions générales de vente ; CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer à la société BONIFAY la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS AZUR RENOV BAT à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.