Tribunal des activités économiques d'Avignon, 18 novembre 2025, n° 2025010353
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025010353
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande d'expertise Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société CIFP sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert judiciaire. Toute partie, justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d'expertise sur la base de ce texte, sur requête ou en référé. L'existence du motif légitime de nature à justifier […] t pourra être assisté d'un sapiteur de son choix, Disons qu'il appartiendra à l'expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l'occasion de sa mission, Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d'instruction, Disons que l'expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport, Laissons à l'expert le choix de solliciter ou non la mise en cause de la société OPTEVEN assurances, en tant que nécessaire au bon déroulement de l'expertise, étant précisé que rien ne fait obstacle aux parties, si elles le jugent utile, de mettre cette société en cause,
DISPOSITIF : Laissons la charge des dépens à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence (CIFP), dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.