Tribunal de commerce de Poitiers, 2 décembre 2025, n° 2025002802

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre du Conseil - SALLE N° 7 - TCS
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025002802

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La SARL SFMG CONVENTION, créée le 21 juillet 2020, exerce une activité de distribution d'ameublement. Elle exploite un magasin de marque situé à [Localité 3], employant trois salariés (deux en CDI et un apprenti), tous actuellement en arrêt de travail, dont la gestion est confiée à un prestataire externe. La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 juillet 2024, suivant déclaration de cessation des paiements datée du 28 juin 2024. La période d'observation s'est déroulée du […] e de la marque [V], intéressant à la fois le développement de l'emploi et la stabilité économique ; * Caractère sérieux du plan : Bien que fondé sur des prévisions contestables, le plan n'en demeure pas moins viable à titre subsidiaire si des ajustements organisationnels et de gestion sont effectués ; 4. Nécessité de conditions strictes : Eu égard aux avis du mandataire judiciaire et aux fragilités identifiées, le tribunal estime indispensable d'assortir l'arrêté du plan de conditions de surveillance renforcée. L'article L. 626-1 du Code de commerce définit le redressement judiciaire comme une procédure ayant pour objet de permettre la continuation de l'exploitation de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le tribunal estime que ces finalités, bien que confrontées à des risques certains, demeurent atteignables sous réserve d'un suivi régulier et exigeant de la part du commissaire à l'exécution du plan. Dès lors, le tribunal considère qu'il échet d'arrêter le plan de redressement en imposant des obligations de contrôle adaptées à la fragilité de la situation. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré, ARRÊTE le plan de redressement judiciaire de la SARL SFMG CONVENTION, soumis à approbation, selon les modalités suivantes : Remboursement du passif selon les modalités suivantes : * Créance [V] FRANCE (428.852,22 euros) : remboursement intégral (100 %) de la créance antérieure à l'issue du plan de redressement, selon un échéancier à déterminer par le commissaire à l'exécution du plan ; * [Localité 4] privilégiées (créances salariales, fiscales, sociales) : remboursement selon le plan proposé, avec priorité en application des articles L. 625-1 et suivants du Code de commerce ; * Au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.