Tribunal de commerce d'Épinal, 3 mars 2026, n° 2025005905
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025005905
Extrait : motifs et dispositif
FAITS : Dans le cadre de la construction de 70 logements [Adresse 4] à [Localité 1], la SASU CONSTRUCTION DE L'EST a signé un contrat de sous-traitance avec la SARLU [F] [O] concernant la maçonnerie de briques. Les travaux ont été réalisés par la SASU CONSTRUCTION DE L'EST et une facture a été émise pour un montant de 16 966 euros sans TVA le 12 mars 2025. Le 16 avril 2025, la SARLU [F] [O] a réglé la somme de 9 000 euros, à titre d'acompte. Une mise en demeure de régler le solde de sa facture s […] ion de payer de la SARLU [F] [O] irrecevable, dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile et en rappellera les termes du dispositif. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la SASU CONSTRUCTION DE L'EST a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [F] [O] à payer à la SASU CONSTRUCTION DE L'EST la somme de 1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [F] [O] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu les articles 1415 et suivants du code procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclare la SARLU [F] [O] irrecevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 août 2025, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer en en reprenant les termes : Condamne la SARLU [F] [O] à payer à la SASU CONSTRUCTION DE L'EST les sommes suivantes : * Principal : 7 966,00 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 25 avril 2025, * Frais de requête : 31,80 euros ; Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.