Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2023F00761
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2023F00761
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.». […] ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l'espèce, HOTEL DE ROUERGUE ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure à une action dilatoire de MICROSTUD. En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL DE ROUERGUE de sa demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, SCT et HOTEL DE ROUERGUE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera MICROSTUD à payer à HOTEL DE ROUERGUE et à SCT la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT recevable en son opposition formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile, Mets donc hors de cause la SAU HOTEL DE ROUERGUE, Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 779,24 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 833,60 € TTC au titre des factures impa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.