Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mars 2025, n° 2023F01721

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
28 mars 2025
Numéro
2023F01721

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir soulevée par PITEL PITEL expose : * Le marché litigieux est un marché public : seul le maître d'ouvrage doit payer les soustraitants ; * En outre, ce marché a fait l'objet d'une délégation de paiement parfaite. ANTIN RESIDENCES réplique : * Le marché litigieux est un marché de droit privé et les règles classiques relatives à la soustraitance s'appliquent; * La délégation n'est pas parfaite car elle ne contient pas la mention expresse déchargean […] ondamner PITEL à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive du contrat signé le 18 mai 2022. Or, il a été dit précédemment que la résiliation du marché de travaux emporte de plein droit la résiliation du marché de sous-traitance, donc du contrat signé le 18 mai 2022 entre AZ METAL et PITEL. En conséquence, AZ METAL sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, ANTIN RESIDENCES a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera AZ METAL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Pour faire reconnaître ses droits, AZ METAL a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera PITEL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PITEL sera condamnée aux dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS ENTREPRISE PITEL de sa fin de non-recevoir et dit la SAS AZ METAL recevable à agir à son encontre ; * Déboute la SAS AZ METAL de ses demandes à l'encontre de la SA HLM ANTIN RESIDENCES ; * Dit que le contrat simplifié signé entre SAS AZ METAL et la SAS ENTREPRISE PITEL a été résilié le 3 mai 2023 ; * Condamne la SAS ENTREPRISE PITEL à payer à la SAS AZ METAL la somme de 16 916,70 €; * Déboute la SAS AZ METAL au titre des intérêts de retard ; * Déboute la SAS AZ METAL de ses demandes indemnitaires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.