Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2023F01870

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
19 septembre 2025
Numéro
2023F01870

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur l'exécution des marchés L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1193 ajoute que « Le […] ignature du premier marché. Il résulte des éléments dont le tribunal dispose, notamment dans les pièces produites que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation fixera à 80 000 €, le montant de l'indemnité due à RKC et condamnera in solidum MMF et MMBE à lui payer la somme de 80 000€ déboutant du surplus. Sur la demande de compensation MMF er MMBE sollicitent la compensation entre la somme accordée à RKC en réparation de son préjudice (80 000€) et l'acompte versé par elles au titre des marchés résiliés (soit 76 500 € HT) qui doit être restitué. RKC resta taisant à ce titre. En conséquence le tribunal ordonnera la compensation pour les sommes dues par chaque partie. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, RKC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera in solidum MMF et MMBE à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera in solidum MMF et MMBE à supporter les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne in solidum les sociétés MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » et MMBE, à payer à la société RKC la somme de 80 000 €, à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Société RKS à restituer à la société MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MARCHE.FR – FRESHCORNER.FR – TOUSPRIMEURS.FR » l'acompte versé à hauteur de 76 500 € HT ; Ordonne la compensation entre les sommes au titre des condamnations ci-dessus ; Condamne in solidum les sociétés MMBE et MMECOM exerçant sous le nom commercial « MMF – MON.MAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.