Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 novembre 2025, n° 2023F02143
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2023F02143
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». BWH verse aux débats : * le contrat d'affiliation du 8 novembre 2018 à la marque « BW Signature Collection by Best Western » signé entre Mapotel devenue BWH et la société Rivages ; * la convention de rési […] sionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » . L'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €. BWH demande l'application de ces textes, pour un montant de 40 €. En conséquence, le tribunal condamnera Suffren à payer à BWH la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, BWH et SPBH ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera : * BWH, qui l'a assignée, à payer à SPBH la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; * Suffren à payer à BWH la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Suffren, qui succombe, aux entiers dépens. Et rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Page : 10 Affaire : 2023F02143 2024F02182 * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCA Sud Participation Burel Holding au profit du tribunal de commerce de Draguignan et se déclare compétent ; * Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SASU Hôtel le Suffren ; * Déboute la COFAV BWH Hôtel Group de sa demande à l'encontre de la SCA Sud Participation Burel Holding ; * Condamne la SASU Hôtel le Suffren à payer à la COFAV BWH Hôtel Group la somme de 9 488,53 € avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la BCE majoré de 10 points
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.