Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 avril 2025, n° 2024F01518

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
30 avril 2025
Numéro
2024F01518

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'exigibilité de frais en cas de résiliation anticipée du Contrat L'article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.', et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.' [Localité 1] soutient que la clause de résiliation stipulée dans le Contrat doit être qualifiée de clause pénale au sens des disposi […] rêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 4 033,34 € et du 29 juillet 2024 sur la somme de 3 303,95 €, dates respectives d'exigibilité ; * la somme de 80 € au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement des deux factures n° 320007545635 et n°707251508 (2 x 40 = 80). Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à verser à Engie la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Engie pour le surplus de sa demande à ce titre. [Localité 1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de son jugement est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort, * déboute la société par actions simplifiée à associé unique [Localité 1] de ses demandes ; * condamne la société par actions simplifiée à associé unique [Localité 1] à payer à la société anonyme Engie la somme de 45 705,64 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité conclu le 27 janvier 2023, augmentée d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 29 juillet 2024 ; * condamne la société par actions si
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.