Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 février 2025, n° 2024F02395
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
- Numéro
- 2024F02395
Extrait : motifs et dispositif
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 1 – Messieurs [E] [D] et [W] [P] reconnaissent expressément devoir au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de leur engagement de caution solidaire de la Société POPMII, la somme totale de 7.500 euros au titre du prêt n°30066 10314 00020378304. II – Au vu de la situation financière de Messieurs [E] [D] et [W] [P], le CIC consent au règlement total et échelonné de la somme de 7.500 euros chacun selon les modalités suivantes : VVV) 4. .. * Pour […] à Paris, Le 16/12/2024 En quatre exemplaires originaux, un pour chaque partie, et le dernier pour le Tribunal de ¿ Commerce de NANTERRE, MUD ICC Ge Pour le CIC lu Z Appeouvé, bon transaction Greatt industrial et Commercial SERVICE CO ATENTIEUX [Adresse 5] Capital 608 439 888 euros RCS Paris 542 016 381 Monsieur [E] [D] lu et apporté, bon pour bansachen Monsieur [W] [P] lu et opporé, los jou tousation Parapher chaque page et faire précéder la signature de la dernière page de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour transaction » Annexe : RIB du CIC 6 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Février 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 6] et par Me Pauline BINET [Adresse 7] DEFENDEURS M. [W] [P] [Adresse 2] comparant par Me Albert SERFATY [Adresse 8] M. [E] [D] [Adresse 3] comparant par Me Albert SERFATY [Adresse 8] APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que les parties font état d'un protocole d'accord ; Qu'il y a lieu de l'homologuer et de l'annexer au présent jugement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort ; Homologue le protocole d'accord signé entre les parties et l'annexe au présent jugement. Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; à l'exception des frais de greffe qui incombent au demandeur. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,64 €uros, dont TVA 12,94 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 6 Février 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, Président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.