Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 décembre 2025, n° 2025F02157

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025F02157

Extrait : motifs et dispositif

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU AMENAGEMENT MENUISERIE SERVICE [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 5 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir conda […] rations de salaires manquantes du mois de juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte définitive seize euros (16 €) par jour de retard pendant un MOIS (1), A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 70 0 du Code de procédure civile, A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AMÉNAGEMENT MENUISERIE SERVICE à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE : * 2 069,74 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de décembre 2024 à avril 2025, * 456,01 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard, Déboute CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.