Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 mai 2025, n° 2025R00064
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025R00064
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION : In limine litis sur l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par la société NOWPROD : La société NOWPROD expose que : Les conditions générales de vente (ci-après CGV) de la société KOSTANGO, que la société NOWPROD a pu se procurer en se rendant sur son le site internet du demandeur, prévoient la stipulation suivante : « 21.4 – Différends – clause attributive de compétence territoriale : En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l'exé […] rieuses contestations liées aux interprétations différentes par les parties concernant la conclusion du contrat et principalement son exécution. Dès lors, nous constatons que les conditions dans lesquelles le litige est né et nous est aujourd'hui soumis, caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse, les éléments respectivement produits par les parties nécessitant de plus une interprétation de leurs conventions, question qui échappe à l'office du juge des référés, juge de l'évidence. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Et nous inviterons la société KOSTANGO à mieux se pourvoir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés lors de cette procédure. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l'instance. Et nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL NOWPROD ; * Disons n'y avoir lieu à référé et invitons la SAS KOSTANGO à mieux se pourvoir ; * Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Disons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l'instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Page 8 sur 8 RG : 2025R00064 Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.