Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 juin 2025, n° 2025R00501
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025R00501
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les factures du 12 septembre 2024, du 16 septembre 2024 et du 25 septembre 2024, les bons de livraison, les mises en demeure du 24 octobre 2024 et du 11 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Disons recevable et bien fondée la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamnons la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) une somme provisionnelle d'un montant 100 770,66 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, de la date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamnons la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ; Rappelons que l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.