Tribunal de commerce de Créteil, 30 septembre 2025, n° 2025F00551
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00551
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonér […] compter du 9 novembre 2024, jusqu'à la date effective de paiement, suivant décompte de créance au 8 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 16 avril 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société CARLES IT à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société CARLES IT.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.935,00 euros, au titre du remboursement du prêt garanti n°[XXXXXXXXXX01] avec paiement des intérêts au taux conventionnel de 0.70% l'an à compter du 9 novembre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 avril 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société CARLES IT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.