Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2025, n° 2025R00078

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025R00078

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 26/11/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ FORMATION Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. DÉBATS Audience publique du 05/11/2025. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/11/2025. PARTIE EN DEMANDE : * [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - non comparant PARTIE EN DEFENSE : [Adresse 2] - non comparant Par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2025, la société Bureau Veritas Construction a fait assigner la société C DEVELOPPEMENT SARL. A l'audience du 05/11/2025, la société Bureau Veritas Construction n'était ni présente, ni représentée. Lors de cette audience, la société C DEVELOPPEMENT SARL n'était ni présente, ni représentée. Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En conséquence, il convient de faire application de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile et déclarer la citation caduque. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/11/2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 468 du Code de procédure civile, DECLARE caduque la citation introduite par la société Bureau Veritas Construction, CONDAMNE la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.