Tribunal de commerce de Nice, 17 mars 2026, n° 2026RG02317
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 17 mars 2026
- Numéro
- 2026RG02317
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de fourniture d'électricité liait les parties. La société défenderesse a bénéficié de la fourniture d'énergie sans en régler le prix. La facture produite ainsi que l'historique de compte démontrent l'existence de la créance invoquée. SUR CE Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au vu du contrat de fourniture d'électricité produit, des factures et de l'historique de compte, ainsi que des mises en demeure restées infructueuses, la créance invoquée apparaît non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. Il résulte en outre des pièces produites que la société défenderesse a bénéficié de la fourniture d'électricité sans en contester ni le principe ni le montant et n'a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées. La société défenderesse ne comparaissant pas, aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites n'est soumis au juge. Dans ces conditions, l'obligation invoquée apparaît suffisamment certaine pour justifier l'octroi d'une provision. Il convient de condamner la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme provisionnelle de 74.418,97 €. Il apparaît également équitable d'allouer à la demanderesse une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Président, Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme provisionnelle de 76.418,97 € (soixante-quatorze mille quatre cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) ; Disons que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025 ; Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE à payer à la SA EDF la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SARL PUNK FOOD NICE aux entiers dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.