Conseil de prud'hommes de Nantes, 2 octobre 2026, n° 2026-00170401
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nantes
- Date
- 2 octobre 2026
- Numéro
- 2026-00170401
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire minimum et les congés payés : L'article L. 6523-2 du Code des transports dispose : " Le contrat de travail précise : 1° le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité. " L'article R. 423-5 du Code de l'aviation civile dispose : " Les éléments de rémunération du personnel naviguant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus […] sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée pour la totalité des condamnations à caractère salarial et, en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, à hauteur de la moitié des sommes allouées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition, Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [U] [X] les sommes suivantes : - 1 946,37 euros brut à titre de rappel de salaire minimum garanti et 194,63 euros brut au titre des congés payés y afférent, - 17 952,00 euros brut au titre d'indemnité d'astreinte et 1 795,20 euros brut au titre des congés payés y afférent, - 3 700,00 euros net d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes pour les sommes d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.