Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2020, n° 19/06334
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2020
- Numéro
- 19/06334
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR 1 - sur la recevabilité de l'action en mainlevée de la société Eiffage Energie Auvergne Attendu que l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : 'La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue su […] ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux. Qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon, de statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Système de voir 'dire et juger nul et de nul effet la requête, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon notamment l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, procès-verbal de signification de ladite ordonnance et procès-verbal de saisie-contrefaçon' . 4 - sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société Courbon sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; Attendu que, partie perdante, la société Courbon ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2019, Statuant à nouveau, Prononce la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 par la SELARL [Y]-Franchi, huissiers de justice, dans les locaux de la société Eiffage Energie Systèmes- IT Loire Auvergne, Ordonne la restitution par la SELARL [Y]-Franchi, huissiers de justice, à la société Eiffage Energie Systèmes -IT Loire Auvergne, dans un délai de 48 heures, de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes-ITLoire Auvergne tendant à voir 'dire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.