Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2020, n° 18/05741

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
19 mai 2020
Numéro
18/05741
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 17 décembre 2019 Il ressort des dispositions des article 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire mutuellement connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chaque partie soit à même d'organiser sa défense, et que le juge doit, en toutes circonst […] et d'établir que la société [E] a réalisé pour le compte et avec l'accord de la SCI Radi des travaux de terrassement d'un bâtiment. Le constat d'huissier versé aux débats par la SCI ne fait que rapporter des propos du gérant de la SCI Radi et ne peut donc contredire les documents précités. Pour autant, la société [E] ne rapporte la preuve de l'accord de la SCI que pour le poste figurant sur sa facture du 5 mai 2017 de terrassement et évacuations d'un montant de 46 494,00 euros HT soit 55 792,80 euros TTC et non sur la totalité des travaux qu'elle revendique et facture. Il ne peut être fait droit à sa demande qu'à hauteur de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 octobre 2017. Sur les autres demandes Dans la mesure où il est fait partiellement droit à la demande de l'appelante, celle de l'intimée présentée au titre d'une procédure abusive ne saurait prospérer. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'intimée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les conclusions n° 3 de l'appelante ainsi que ses pièces 16 à 20. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Condamne la SCI Radi à payer à la société [E] la somme de 55 792,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SCI Radi aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.