Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2020, n° 16/00409
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre sociale
- Date
- 15 mai 2020
- Numéro
- 16/00409
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur la demande de reclassification indiciaire et de rappels de salaires afférents: La classification et la définition des emplois reprise par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique était basée sur l'accord national de branche du 29 novembre 1985 et établie selon les emplois exercés au sein des catégories d'employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, auxquels étaient rattachés des coefficients et des échelons déterminés notamment en fonction du degré […] e et de plus de 8 ans au coefficient 175 ( sans prendre en compte la période de chef d'équipe). Il pouvait donc accéder, non pas en mai 2007 mais au plus tôt au 01 juillet 2011, à une reclassification au premier palier et non au troisième palier sollicité, ce qui correspondait à une rémunération au coefficient du salarié plus 10 points soit 185, inférieure à celle effectivement perçue par Monsieur [F] du fait du maintien du coefficient 190. S'agissant de la situation alléguée de Monsieur [L], ce dernier entré le 02 décembre 1996 au service réception avec le coefficient 155 a bénéficié d'une reclassification au palier 1 au 01 octobre 2012, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'intimé pouvait accéder à ce palier. Monsieur [F] ne démontrant pas de traitement en sa défaveur sera donc débouté de sa demande de reclassification au titre du troisième palier au plus tôt en mars 2007 et au plus tard en mars 2011, de même que de ces demandes annexes. L'équité commande de ne pas faire faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] est condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Perpignan du 20 octobre 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Condamne Monseiur [S] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.