Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2020, n° 17/02745
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 21 janvier 2020
- Numéro
- 17/02745
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par Monsieur [R] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet […] que moral ou autre de l'obligation de remplacement du véhicule immobilisé. La cour dira que seule la résistance de Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC dans le paiement des sommes réellement dues au Garage est la cause de l'ensemble de ces préjudices ; la cour constate aussi qu'à ce jour Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC restent redevables de sommes envers le Garage ; que cette résistance lui a causé un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser complétement ; en conséquence la cour condamnera Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer au Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise. La décision entreprise sera aussi réformée en ce qu'elle a condamné la SARL Garage de l'Étang à payer une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC et aux dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la SARL GARAGE DE L'ÉTANG en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirmant parte in qua la décision entreprise et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL Garage de l'Étang les sommes de : - 5.516,40 euros au titre des réparations consécutives à l'accident, - 2.576,89 euros au titre des réparations des dégâts antérieurs, - 2.945,56 euros au titre des frais de majoration, - 1.212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage TOYOTA, Déboute la SARL garage de l'Étang en sa demande au titre des frais de gardiennage, Débout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.