Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2019, n° 16/05353

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre C
Date
23 avril 2019
Numéro
16/05353
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes L'arrêt aujourd'hui définitif rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier, notamment entre les mêmes parties [H] [F], la SA polyclinique [Établissement 1], la CPAM de l'Aude, et pour le même objet du litige, a déclaré [H] [F] irrecevable en ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la polyclinique [Établissement 1]. Cette irrecevabilité prononcée sans examen au fond des prétentions n'interdît pas à leur au […] olyclinique une critique pertinente des montants objets de l'exercice de l'action de l'organisme social subrogé dans les droits de la victime pour les prestations servies, et confirme en conséquence la décision du premier juge. Sur les autres prétentions Il est équitable de mettre à la charge de la société polyclinique [Établissement 1] une part des frais non remboursables exposés en appel par [H] [F] dont la prétention principale contestée de reconnaître la recevabilité de son droit à indemnisation et la responsabilité de la clinique a été retenue par la cour, pour un montant de 3000 €. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non remboursables engagés. La CPAM de l'Aude est fondée à obtenir la confirmation de la condamnation de la polyclinique au paiement au-delà de ses débours de la somme de 1037 € sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale. La polyclinique [Établissement 1] supportera les dépens de l'appel pour les motifs énoncés au soutien de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ; Condamne la société Polyclinique [Établissement 1] à payer à [H] [F] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société Polyclinique [Établissement 1] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats pour ceux exposés par [H] [F] et par la CPAM de l'Aude. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.