Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2019, n° 18/01110
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 15 avril 2019
- Numéro
- 18/01110
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles […] remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est certain que M. [A] ne justifie pas de la condition d'urgence à obtenir les mesures demandées, Mme [S] occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985. Par ailleurs, en raison de ce titre de propriété, il existe une contestation sérieuse à ces demandes, l'intimée pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre. Enfin, en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à référé. M. [A] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Déclare Mme [G] [S] irrecevable en sa défense ; Confirme la décision, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [D] [C] [A] au paiement des entiers dépens d'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.