Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2021, n° 17/06736
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29 janvier 2021
- Numéro
- 17/06736
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur la reconnaissance professionnelle Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Monsieur [B] invoque les dispositions de l'article 43 de la convention collective portant sur la classification des postes, qui prévoient : Dans l'objectif de reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise, tout salarié du niveau I éche […] mé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts sur ces deux fondements. - Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES : En l'absence d'atteinte au statut des salariés protégés et de discrimination, la demande de dommages-intérêts du syndicat sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef, étant précisé que si la société appelante invoque, dans les moyens développés dans ses conclusions, un défaut d'intérêt à agir, elle ne soulève aucune fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a fait application de cette disposition au profit du syndicat qui est débouté de ce chef de demande. La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. Les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de la société SF ET COMPAGNIE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - débouté Monsieur [F] [B] de ses demandes en annulation des sanctions disciplinaires prononcées les 2 avril 2014 et 3 mai 2014, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes ; - débouté Monsieur [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B]'; Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 16 février 2022, n° 18/08212Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 16 février 2022, n° 18/08525Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2021, n° 21/00230Révocation de l'ordonnance de clôture
- Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2021, n° 18/07409Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2021, n° 18/03611Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel de Lyon, 1 avril 2021, n° 17/01183Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.